Avis 20180993 Séance du 08/03/2018
Communication des observations adressées par l'ATI (association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine) au secrétariat général de la Commission d'accès aux documents administratifs lors de l'instruction du dossier n°20174948.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus tacite opposé par le président de la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communication des observations adressées par l'ATI (association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine) au secrétariat général de la Commission d'accès aux documents administratifs lors de l'instruction du dossier n° 20174948.
La commission rappelle qu'en tant qu'autorité administrative indépendante, elle est soumise aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des documents que ses services produisent ou reçoivent dans le cadre de sa mission de service public.
Si la commission a considéré dans son avis n° 20174948 que l'ATI n'a pas le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'en conséquence la commission était incompétente pour se prononcer sur une demande portant sur des documents émanant de l'ATI, le courrier de réponse adressé par l'ATI à la commission dans le cadre de l'instruction de cette demande d'avis, constitue un document administratif, dès lors qu'il est détenu par la commission dans le cadre de sa mission de service public. Après en avoir pris connaissance, la commission considère qu'il est communicable à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
En revanche, elle ne peut que se déclarer incompétente sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 novembre 2017 qui était joint à ce courrier, dès lors que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission note qu'en tout état de cause, Monsieur X est déjà en possession de cette décision puisqu'il était partie à l'instance juridictionnelle afférente.