Avis 20180992 Séance du 31/05/2018

Communication, de préférence par voie électronique, de la décision de fermeture de l'agence postale du hameau de La Moutonne à La Crau.
Monsieur X, pour l'association « Les ami(e)s de La Moutonne pour le cadre de vie à La Crau », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, du refus opposé par le directeur général de La Poste de communication, de préférence par voie électronique, de la décision de fermeture de l'agence postale du hameau de La Moutonne à La Crau à compter du printemps 2018. Ayant pris connaissance de la réponse du directeur général de la Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission prend note de son intention de communiquer les éléments demandés. Elle rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public. La commission considère que le document sollicité, qui se rattache directement aux missions de service public confiées à la Poste, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire. La commission comprend, qu'en l'espèce, une telle décision est déjà intervenue. La commission émet, en conséquent, un avis favorable à la demande.