Avis 20180981 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble du dossier transmis à la commission d'appel, y compris l'ensemble des pièces et témoignages qu'ont fait valoir Monsieur et Madame X et leur avocat dans le cadre de la défense de l'élève X ; 2) l'ensemble des pièces notamment la décision du conseil de discipline qui s'est prononcée le 22 décembre 2017, la décision de la commission d'appel du 12 janvier 2018, ainsi que la décision qui a été prise par le recteur de l'académie de Versailles en conséquence 3) la lettre par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles a donné information au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale des faits graves dont a été victime X.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble du dossier transmis à la commission d'appel, y compris l'ensemble des pièces et témoignages qu'ont fait valoir Monsieur et Madame X et leur avocat dans le cadre de la défense de l'élève X ; 2) l'ensemble des pièces notamment la décision du conseil de discipline qui s'est prononcée le 22 décembre 2017, la décision de la commission d'appel du 12 janvier 2018, ainsi que la décision qui a été prise par le recteur de l'académie de Versailles en conséquence ; 3) la lettre par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles a donné information au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale des faits graves dont a été victime X. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels.) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime par conséquent que les documents sollicités aux points 1) et 2) comportent nécessairement des mentions faisant apparaître de la part de l'élève traduit devant la commission d'appel un comportement dont la divulgation pourrait, compte tenu des circonstances, lui porter préjudice. La circonstance que la fille de Monsieur et Madame X ait été victime de cet élève n'a pas pour effet de lui conférer la qualité d'intéressée au sens des dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande. La commission rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande qui porte sur la lettre de saisine du procureur de la République.