Avis 20180975 Séance du 31/05/2018

Copie de documents relatifs à la société SA Doux Plouray à la suite de rejets d'effluents dans la rivière Le Stanven le 28 juin 2017 : 1) les rapports établis par les services de l'inspection des installations classées à la suite du déversement ; 2) le rapport d'incident transmis par les exploitants à la suite de cette pollution.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, du refus opposé par la direction départementale de la protection des populations du Morbihan à sa demande de communication des rapports établis par les services de l'inspection des installations classées à la suite de rejets d'affluents par la société SA Doux Plouray dans la rivière Le Stanven le 28 juin 2017 ainsi que du rapport d'incident transmis par cette société en application de l'article R512-69 du code de l'environnement. En l'absence de réponse de la direction départementale de la protection des populations du Morbihan à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Si, dans son courrier du 13 février 2018, l'inspecteur de l'environnement indique à l'association que des mesures administratives et pénales ont été mises en œuvre conformément aux articles L171-8 et R514-4 du code de l'environnement, la commission considère toutefois que les dispositions de l’article L124-5 du code de l'environnement ne font obstacle à la communication d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. La seule circonstance que ces informations portent sur des faits faisant l'objet d'une procédure juridictionnelle, qu'elles aient été transmises au juge ou que leur communication serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Dans ces conditions, et en l'absence d'information plus précise portée à sa connaissance, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article R514-4 du code de l'environnement, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.