Avis 20180971 Séance du 31/05/2018

Communication des documents suivants, relatifs à l'appartement dont il est propriétaire à Sospel, dans une maison frappée d'une procédure de péril par la mairie : 1) le rapport établi par la police municipale ; 2) les photos qui ont été prises ; 3) la copie du recours introduit auprès du tribunal administratif pour désignation d'un expert avec les pièces du dossier ; 4) les documents associés à la procédure d'arrêté de péril.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sospel à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'appartement dont il est propriétaire à Sospel, dans une maison frappée d'une procédure de péril par la mairie : 1) le rapport établi par la police municipale ; 2) les photos qui ont été prises ; 3) la copie du recours introduit auprès du tribunal administratif pour désignation d'un expert avec les pièces du dossier ; 4) les documents associés à la procédure d'arrêté de péril. La commission estime que le recours mentionné au point 3) revêt un caractère juridictionnel et est, comme tel, exclu du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission rappelle qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces du dossier que, si une procédure de péril a été engagée, aucune décision du maire n'a encore été prise. Elle estime, dès lors, que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) conservent un caractère préparatoire, qui les exclut du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable sur ces points.