Conseil 20180965 Séance du 31/05/2018
Caractère communicable des procès-verbaux des séances du conseil municipal en tant que documents distincts des comptes rendus de ces mêmes réunions, en particulier de savoir à quel moment ils perdent leur caractère préparatoire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mai 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable des comptes rendus du conseil municipal ainsi que des procès-verbaux de ce même conseil, selon qu'ils ont ou non reçu approbation par ses membres.
La commission, qui rappelle qu'elle n'a pas été rendue compétente pour se prononcer sur l’application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'affichage et la mise en ligne des comptes rendus des séances du conseil municipal, souligne qu'aux termes de l'article L2121-26 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission relève que ce même code ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, mais qu'en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » Au regard de ces dispositions, la commission vous précise que le procès-verbal du conseil municipal est communicable à toute personne qui en fait la demande, lorsqu'il a été signé par le maire à l'occasion de la séance suivante. Antérieurement à cette signature, le projet revêt un caractère inachevé, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'oppose à sa communication à des tiers.