Avis 20180964 Séance du 14/06/2018

Communication des dossiers complets relatifs à l'obtention des subventions d'investissements au titre de la loi du 21 janvier 1994 adressés au conseil départemental du Loiret au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017, accompagnés des conventions tripartites.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de Saint-Louis à sa demande de communication des dossiers complets relatifs à l'obtention des subventions d'investissements au titre de la loi du 21 janvier 1994 adressés au conseil départemental du Loiret au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017, accompagnés des conventions tripartites. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'OGEC de Saint-Louis, la commission rappelle d'une part que le 7ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission souligne à cet égard que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). La commission estime par suite que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.