Avis 20180962 Séance du 31/05/2018
Communication de la base intégrale de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d'art (CRDOA) appelée Sherlock.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de la base intégrale de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d'art (CRDOA) appelée Sherlock.
La commission considère que la base Sherlock est une base de données documentaire, élaborée sur le fondement de l'article L451-2 du code du patrimoine, qui présente les notices d’œuvres recherchées, appartenant aux collections nationales et déposées en France et à l'étranger, qui n'ont pas été localisées lors de leur récolement ou qui ont été volées. La commission estime, au vu de ces éléments, que la base Sherlock constitue une base de données au sens du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle constate que cette base, qui ne contient, en l’état des informations portées à sa connaissance, aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code ni aucune donnée à caractère personnel, est régulièrement mise à jour et a d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse http://sherlockgp.culture.fr/
La commission comprend toutefois de la demande de Monsieur X que celle-ci ne porte pas sur la publication en ligne de la base Sherlock en elle-même mais sur la communication d'un export de l'ensemble des données qu'elle contient. La commission estime dès lors que sa demande ne peut être satisfaite par application du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en revanche qu'un tel document, s'il existe ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable en application de l'article L311-1 et du 3° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la demande, et prend acte de l'intention de la ministre de la culture et de la communication de répondre favorablement à la demande.