Conseil 20180944 Séance du 14/06/2018

Caractère communicable à un tiers n'ayant pas candidaté à un marché public, ainsi qu'aux candidats non retenus, ayant eu connaissance de la méthode précise de notation du critère prix, du montant de l'offre globale des autres candidats.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers n'ayant pas candidaté à un marché public, ainsi qu'aux candidats non retenus, ayant eu connaissance de la méthode précise de notation du critère prix, du montant de l'offre globale des autres candidats. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission estime tout d'abord que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci tandis que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle considère ensuite que lorsque le pouvoir adjudicateur a communiqué aux candidats ou à un tiers, dans le règlement de consultation ou dans tout autre document, non seulement les éléments permettant d'apprécier le critère du prix mais également, de manière précise et exhaustive, la méthode de notation de ce critère, et que la réunion de ces deux informations permet de déterminer directement, à partir de l'offre globale de l'ensemble des candidats, la note et le classement obtenus par les candidats non retenus sur le critère du prix, les informations relatives au prix global proposé par ces candidats, figurant dans le rapport d'analyse des offres communiqué aux tiers, à l'attributaire du marché ou aux candidats non retenus, doivent alors être occultées, à l'exception de celles les concernant directement. La commission précise enfin que l'appréciation de l'occultation, ou non, des telles informations dans le rapport d'analyse des offres doit être faite au cas par cas et dépend très étroitement de la méthode de notation qui a été retenue par la pouvoir adjudicateur et de la version qui a été diffusée auprès des tiers ou des entreprises candidates à l'attribution du marché.