Avis 20180934 Séance du 31/05/2018

Communication au format pdf, de documents relatifs aux véhicules : - Citroën DS4 immatriculé CZ451ZM pour l'année 2015 ; - Citroën DS4 - 1.6 Blue HD acquis par la collectivité le 5 février 2016, pour les années 2016 et 2017 ; 1) les relevés de la carte de carburant ; 2) les factures d'entretien ; 3) les factures d'assurance ; 4) le carnet de bord.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Plougastel-Daoulas à sa demande de communication au format pdf, de documents relatifs aux véhicules : - Citroën DS4 immatriculé CZ451ZM pour l'année 2015 ; - Citroën DS4 - 1.6 Blue HD acquis par la collectivité le 5 février 2016, pour les années 2016 et 2017 ; 1) les relevés de la carte de carburant ; 2) les factures d'entretien ; 3) les factures d'assurance ; 4) le carnet de bord. La commission observe que les documents sollicités sont relatifs aux véhicules de service utilisés par le maire de la commune. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plougastel-Daoulas a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc un avis favorable. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.