Avis 20180928 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence par courrier, des arrêté de permis de construire, des récépissés de déclaration de travaux ou des certificats d’urbanisme, délivrés au cours des cinq dernières années sur les parcelles cadastrées A 240, 241, 252, 250, 251, 249, 248, 242 ou 253, correspondant au Moulin de CIADOUX.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Ciadoux à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, à défaut par voie postale, des arrêté de permis de construire, des récépissés de déclaration de travaux ou des certificats d’urbanisme, délivrés au cours des cinq dernières années sur les parcelles cadastrées A 240, 241, 252, 250, 251, 249, 248, 242 ou 253, correspondant au Moulin de CIADOUX. En l'absence du réponse du maire de Ciadoux, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.