Avis 20180926 Séance du 31/05/2018
Copie en sa qualité d'ayant droit souhaitant faire valoir ses droits, défendre la mémoire du défunt et connaître les causes du décès, du dossier médical de sa mère, Madame X, détenu par l'hôpital Bichat, concernant les 22 et 23 novembre 2017, comportant notamment :
1) les feuilles de surveillance de réanimation ;
2) les ETO réalisées ;
3) les analyses des paramètres sanguins.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit souhaitant faire valoir ses droits, défendre la mémoire du défunt et connaître les causes du décès, du dossier médical de sa mère, Madame X, détenu par l'hôpital Bichat, concernant les 22 et 23 novembre 2017, comportant notamment :
1) les feuilles de surveillance de réanimation ;
2) les ETO réalisées ;
3) les analyses des paramètres sanguins.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève que l’intéressé a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de faire valoir ses droits, défendre la mémoire du défunt et connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.