Avis 20180925 Séance du 15/09/2018

Copie, par courriel ou courrier, de l'entier dossier de plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 25 septembre 2017, à savoir : 1) le rapport de présentation ; 2) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4) le règlement et les documents graphiques ; 5) les annexes ; 6) les avis des personnes publiques associées ; 7) la délibération approuvant le bilan de la concertation ; 8) la délibération arrêtant le projet et tirant le bilan de la concertation ; 9) la délibération du 30 janvier 2017 décidant l'élaboration du projet de PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gonesse à sa demande de copie, par courriel ou courrier, de l'entier dossier de plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 25 septembre 2017, à savoir : 1) le rapport de présentation ; 2) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4) le règlement et les documents graphiques ; 5) les annexes ; 6) les avis des personnes publiques associées ; 7) la délibération approuvant le bilan de la concertation ; 8) la délibération arrêtant le projet et tirant le bilan de la concertation ; 9) la délibération du 30 janvier 2017 décidant l'élaboration du projet de PLU. En l'absence de réponse du maire de Gonesse, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité, dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.