Conseil 20180923 Séance du 31/05/2018

Caractère communicable de la comptabilité analytique de la communauté de communes, notamment un budget réservé à une action particulière, identifié par un code spécifique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 31 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la comptabilité analytique de la communauté de communes, notamment le budget réservé à une action particulière, identifié par un code spécifique. La commission vous rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. La commission vous précise que la comptabilité analytique de la communauté de communes, qui retrace les conditions dans lesquelles celle-ci assure l’exécution de ses missions de service public et est donc établie dans le cadre de ces missions, présente le caractère d’un document administratif, au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe que si le secret en matière industrielle et commerciale bénéficie à toute personne morale dès lors que celle-ci déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel, celui-ci est nécessairement interprété de manière plus large s'agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle. Aussi, lorsqu'une personne morale exerce principalement ou quasi-exclusivement une activité qui n'a pas de caractère commercial et industriel, la circonstance qu'un document comporte certaines données agrégées concernant notamment une de ses activités concurrentielles exercée à titre accessoire ou marginal n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de ce document. La commission estime qu’il découle de ce qui précède que si l’activité en cause, qui n'est pas précisée, s’inscrit dans un contexte en partie concurrentiel, le secret en matière commerciale et industrielle ne peut faire obstacle à la communication de cette comptabilité analytique, laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, et ce quand bien même cette comptabilité n’isolerait pas les activités relevant des missions de service public de celles qui n’en relèveraient pas. Enfin, la commission rappelle à toutes fins utiles qu’alors même que la comptabilité analytique a vocation à fournir des éléments susceptibles d'éclairer les prises de décisions à travers l'analyse des coûts, cette comptabilité ne peut être regardée comme présentant un caractère préparatoire à une décision administrative qui n’aurait pas encore été prise.