Conseil 20180906 Séance du 28/06/2018

Caractère communicable de l'ensemble des documents ayant conduit le maire à signer une convention d'occupation temporaire avec l'EURL X concernant l'exploitation de l'hôtel restaurant « X », notamment les déclarations de candidature.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'ensemble des documents ayant conduit le maire à signer une convention d'occupation temporaire avec l'EURL X concernant l'exploitation de l'hôtel restaurant « X », notamment les déclarations de candidature. La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle précise que la délibération lançant la consultation ainsi que celle autorisant le maire à signer la convention avec l'attributaire sont communicables. Elle indique, en second lieu, qu'une convention d'occupation du domaine public, ainsi que les documents de la consultation préalables à sa passation, constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et sont, dès la signature de la convention, communicables selon les dispositions prévues aux articles L311-1 et suivants de ce code, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 tel que le secret industriel et commercial. La commission estime en conséquence que les documents suivants, qu'elle a pu consulter, sont communicables sans occultation : - l'avis d'appel à concurrence ; - le dossier de consultation adressé aux candidats ; - la convention signée avec l'attributaire et ses annexes : plans, description des lieux et du matériel mis à disposition. En revanche, elle estime que le rapport d'analyse des offres n'est communicable que sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial (mentions concernant le candidat évincé et s'agissant de l'attributaire, les mentions portant sur son chiffre d'affaires et ses garanties financières) Enfin, la proposition et l'étude financière prévisionnelle des candidats ne sont pas communicables pour le même motif.