Avis 20180905 Séance du 31/05/2018

Communication des rapports de vérification établis à la suite des trois types de contrôles suivants diligentés à l'encontre de son client : 1) l'activité de courtier d'assurances au titre des années 2011 à 2013 ; 2) l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013 ; 3) l'activité de négoce de matériels au titre des années 2011 à 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des rapports de vérification établis à la suite des trois types de contrôles suivants diligentés à l'encontre de son client : 1) l'activité de courtier d'assurances au titre des années 2011 à 2013 ; 2) l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013 ; 3) l'activité de négoce de matériels au titre des années 2011 à 2013. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.