Avis 20180902 Séance du 15/09/2018
Communication du dossier administratif et médical de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame XXX X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication du dossier administratif et médical de sa cliente.
La commission rappelle que les documents composant le dossier administratif d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère par ailleurs qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a indiqué qu'à son sens, le dossier médical de Madame X ne pouvait lui être communiqué directement. La commission rappelle cependant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique toute personne peut choisir d'accéder à ses informations médicales directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Il est également loisible à l'intéressé d'obtenir la communication de ces informations par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par ses soins, qui peut être un avocat.
Le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a en outre informé la commission que Madame X avait restreint sa demande d'accès au seul dossier médical. La commission observe cependant que la saisine que lui a adressée Maître X porte non seulement sur le dossier médical mais aussi sur le dossier administratif de sa cliente.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du dossier administratif et du dossier médical de Madame X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente et prend note de l'intention du directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de procéder prochainement à la communication du dossier médical.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.