Avis 20180880 Séance du 17/05/2018
Communication des documents suivants relatifs à la fédération française de danse (FFD) pour l'année 2017-2018 :
1) les budgets et les comptes de la FFD ;
2) la convention qui unit la FFD au ministère des sports ;
3) le compte-rendu financier de la subvention versée par ce même ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la fédération française de danse (FFD) pour l'année 2017-2018 :
1) les budgets et les comptes de la FFD ;
2) la convention qui unit la FFD au ministère des sports ;
3) le compte rendu financier de la subvention versée par ce ministère.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des sports, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
Elle relève en outre qu'aux termes de l'article L131-9 du code du sport : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. / Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L132-1. / Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». Aux termes de l'article L131-11 du même code : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes ».
La commission considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de danse revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, la commission rappelle que le 7ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention, lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, émet, dès lors, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités.