Avis 20180878 Séance du 31/05/2018

Copie, par courriel ou courrier, de documents relatifs à la station d'épuration du Syndicat intercommunal d'assainissement des Trois Vallées : 1) le dossier d’enquête publique préalable à l’édiction de l’arrêté n° 2003-DDAF/3-355 du 8 octobre 2003, notamment : a) l’étude d’impact - évaluation environnementale ; b) le rapport du commissaire enquêteur ainsi que l'avis et les conclusions ; 2) l’avis des conseils municipaux consultés et du sous-préfet de Forbach ; 3) l’avis du Conseil départemental d’hygiène de la Moselle en date du 19 septembre 2003 ; 4) la proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Moselle préalable à l’édiction de l’arrêté n° 2003-DDAF/3-355 du 8 octobre 2003 ; 5) les correspondances préalables à l’édiction de cet arrêté et relatives à celui-ci, par voie postale, électronique ou tout autre support, entre : - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et le syndicat intercommunal d’assainissement des Trois Vallées ; - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et l’agence de bassin ; - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et le cabinet du préfet et du sous-préfet ; - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et le conseil départemental d’hygiène de la Moselle ; 6) le dossier de demande d’autorisation déposé par le Syndicat intercommunal d’assainissement des Trois Vallées en vue d'obtenir l’autorisation d’extension de la station d’épuration située sur la commune de Folsviller, réceptionné par la MISE de la Moselle le 17 octobre 2011; 7) l’avis des conseils municipaux consultés et du sous-préfet de Forbach ; 8) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 24 novembre 2011 ; 9) les correspondances préalables à l’édiction de l’arrêté n° 2011-DDT/EAU/POL-n° 70 du 20 décembre 2011 et relatives à celui-ci, par voie postale, électronique ou tout autre support, entre : - la direction départementale des territoires et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ; - la direction départementale de l’agriculture et le secrétaire général de la préfecture ; - la direction départementale des territoires et le cabinet du préfet, et du sous-préfet ; 10) l’ensemble des lettres de suite, d’inspection et de mise en demeure ou tout autre document et rapport remis par les services en charge de l’inspection des installations classées et de la police de l’eau relative à la station d’épuration gérée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Trois Vallées depuis son autorisation en 2003 à aujourd’hui ; 11) l’ensemble de la correspondance, sur tout support que ce soit, entre les services en charge de l’inspection des installations classées et de la police de l’eau avec le syndicat intercommunal des Trois Vallées.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Moselle à sa demande de copie, par courriel ou courrier, de documents relatifs à la station d'épuration du syndicat intercommunal d'assainissement des Trois Vallées : 1) le dossier d’enquête publique préalable à l’édiction de l’arrêté n° 2003-DDAF/3-355 du 8 octobre 2003, notamment : a) l’étude d’impact - évaluation environnementale ; b) le rapport du commissaire enquêteur ainsi que l'avis et les conclusions ; 2) l’avis des conseils municipaux consultés et du sous-préfet de Forbach ; 3) l’avis du Conseil départemental d’hygiène de la Moselle en date du 19 septembre 2003 ; 4) la proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Moselle préalable à l’édiction de l’arrêté n° 2003-DDAF/3-355 du 8 octobre 2003 ; 5) les correspondances préalables à l’édiction de cet arrêté et relatives à celui-ci, par voie postale, électronique ou tout autre support, entre : - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et le syndicat intercommunal d’assainissement des Trois Vallées ; - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et l’agence de bassin ; - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et le cabinet du préfet et du sous-préfet ; - la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Moselle et le conseil départemental d’hygiène de la Moselle ; 6) le dossier de demande d’autorisation déposé par le Syndicat intercommunal d’assainissement des Trois Vallées en vue d'obtenir l’autorisation d’extension de la station d’épuration située sur la commune de Folsviller, réceptionné par la MISE de la Moselle le 17 octobre 2011; 7) l’avis des conseils municipaux consultés et du sous-préfet de Forbach ; 8) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 24 novembre 2011 ; 9) les correspondances préalables à l’édiction de l’arrêté n° 2011-DDT/EAU/POL-n° 70 du 20 décembre 2011 et relatives à celui-ci, par voie postale, électronique ou tout autre support, entre : - la direction départementale des territoires et le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ; - la direction départementale de l’agriculture et le secrétaire général de la préfecture ; - la direction départementale des territoires et le cabinet du préfet, et du sous-préfet ; 10) l’ensemble des lettres de suite, d’inspection et de mise en demeure ou tout autre document et rapport remis par les services en charge de l’inspection des installations classées et de la police de l’eau relative à la station d’épuration gérée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Trois Vallées depuis son autorisation en 2003 à aujourd’hui ; 11) l’ensemble de la correspondance, sur tout support que ce soit, entre les services chargés de l’inspection des installations classées et de la police de l’eau avec le syndicat intercommunal des Trois Vallées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Moselle a fait savoir à la commission qu'une partie des documents mentionnés aux points 1) à 9) de la demande n'avait pas été conservée en raison de son ancienneté. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ces points de la demande pour ce qui concerne ces seuls documents. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication au demandeur des documents visés par ces points qui sont toujours en possession de l'administration, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise que l'article L311-9 du code ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant des documents relatifs à de la police des installations classées et à la police de l'eau mentionnés aux points 10) et 11) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, comportent, eu égard à leur nature, des informations relatives à l'environnement et qu'ils sont ainsi communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception du 3° de ce dernier article. La commission émet dès lors un avis favorable sur ces deux points de la demande, sous ces réserves.