Avis 20180871 Séance du 17/05/2018

Communication du registre des arrêtés municipaux depuis que « la commune est obligée de le tenir à jour ».
Messieurs X et X, conseillers municipaux, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Renage à leur demande de consultation du registre des arrêtés municipaux depuis que « la commune est obligée de le tenir à jour ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Renage, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son conseil n° 20170633 du 6 avril 2017, que l’article L2122-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre selon des modalités définies par le pouvoir réglementaire. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire doivent par ailleurs être publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de communication du registre des arrêtés du maire résultent de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux et chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration. » Le registre des arrêtés du maire est donc consultable sur place en application de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). La commission précise que si les restrictions propres au droit d’accès aux documents administratifs résultant des articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas applicables à ces documents, le législateur s’étant limité par son renvoi aux modalités de la communications de l’article L311-9, le Conseil d’État a jugé dans une décision commune de Sète du 10 mars 2010, que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission en déduit que, lors d’une consultation du registre des arrêtés du maire, un administré ne saurait accéder aux informations portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires. Devraient ainsi être occultées, préalablement les éléments de prime liés à la manière de servir des agents, les informations à caractère médical ou des appréciations présentant une personne sous un jour particulièrement défavorable, comme la motivation d’une sanction disciplinaire. Une analyse identique doit être tenue pour le registre des délibérations ainsi qu’en cas de demande de délivrance d’une copie. La commission précise à cet égard que les arrêtés individuels des agents communaux sont, en règle générale, librement communicables. Il en va ainsi des actes de nominations, d’avancement de grade ou d’échelon. Seules ne sont pas communicables les mentions des arrêtés qui porteraient une appréciation sur les fonctionnaires communaux identifiés ou identifiables ou qui comporteraient des informations intéressant leur situation de famille ou à caractère médical. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.