Avis 20180863 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants relatifs à la non-reconduction du marché public, dont sa cliente était titulaire, ayant pour objet la fourniture de produits d'entretien, d'hygiène et d'articles hôteliers : 1) le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des membres du groupement de commandes des établissements publics de santé et médico-sociaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 8 juin 2017 ; 2) la délibération de cette assemblée générale portant sur la non­-reconduction de ce marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la non-reconduction du marché public, dont sa cliente était titulaire, ayant pour objet la fourniture de produits d'entretien, d'hygiène et d'articles hôteliers : 1) le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des membres du groupement de commandes des établissements publics de santé et médico-sociaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 8 juin 2017 ; 2) la délibération de cette assemblée générale portant sur la non­-reconduction de ce marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a indiqué à la commission que le document sollicité au point 2) n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. Bien que la non-reconduction du marché n'ait fait l'objet d'aucune délibération, la commission estime que le procès-verbal mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il traduirait la stratégie d'achat d'un groupement d'achat public, cette mention n'étant pas de nature à être couverte par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.