Avis 20180853 Séance du 17/05/2018

Copie des actes administratifs de cession à la ville de Nîmes, de l'impasse sise 51 chemin de la Montée des Alpins avec mention de l'identité des propriétaires de celle-ci le long de la voie ferrée et avant la cession.
Madame X et ses filles X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à leur demande de copie des documents suivants : 1) les actes administratifs de cession à la ville de Nîmes de l'impasse sise 51 chemin de la Montée des Alpins ; 2) l’identité des propriétaires situés dans cette impasse le long de la voie ferrée. En l’absence de réponse du maire de Nîmes à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. A supposer même que l’impasse concernée relève du domaine privé de la commune, la commission rappelle que l'article L300-3 de ce code dispose que le droit d'accès prévu au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'applique désormais également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales. Ceux-ci ne pourront toutefois être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret industriel ou commercial ou le secret de la vie privée, à l’instar de l’identité des propriétaires, conformément au 1° de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission considère que Mesdames X peuvent être regardées comme sollicitant un extrait de relevé de propriété. La commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication de l’extrait de relevé de propriété sollicité.