Avis 20180843 Séance du 14/06/2018

Communication de préférence sur un CD-R ou un DVD-R, des documents suivants : 1) les comptes rendus des réunions contenant les remarques formulées et leur prise en compte, le nombre de participants concernant « Le Grand Projet » dans le cadre la démocratie participative, ainsi que les documents présentés sur les projets d’aménagement du parc du château des Ducs (2018), les berges de Sarthe (annoncé pour 2017), les rues piétonnes, la chaufferie au bois, la place du Point du Jour, la gare SNCF et le futur centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) copie à jour des conventions publiques d'aménagement relatives à l'ancien site Moulinex et le pôle d'activité d'Ecouves à savoir les conventions, les rapports d'activité, les délibérations correspondantes, ainsi que les pièces précisant les liens éventuels entre ces deux conventions ; 3) les documents liant la ville à la société publique locale (SPL) indiquant la durée, les obligations et les pénalités. 4) les conventions liant la société publique locale (SPL) à la SEM Schéma, indiquant la durée, les pénalités, les montants, les emprunts en cours ou prévus et le compte-rendu des informations fournies au conseil municipal sur tout cet aspect opérationnel des dossiers. 5) les échanges et dérogations obtenus concernant les aménagements non conformes à savoir l’accès handicapés place du 103éme RI et la gare d'échange bus ; 6) les pièces indiquant les montants de subvention de l'association Regards Alençon, le nombre et le nom des représentants de la ville au jury du concours photo, les modalités de leur désignation ainsi que les trois derniers comptes rendus financiers annuels de l'association, notamment ceux en lien avec le concours photo organisé en partenariat avec la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Alençon à sa demande de communication de préférence sur un CD-R ou un DVD-R, des documents suivants : 1) les comptes rendus des réunions contenant les remarques formulées et leur prise en compte, le nombre de participants concernant « Le Grand Projet » dans le cadre la démocratie participative, ainsi que les documents présentés sur les projets d’aménagement du parc du château des Ducs (2018), les berges de Sarthe (annoncé pour 2017), les rues piétonnes, la chaufferie au bois, la place du Point du Jour, la gare SNCF et le futur centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) copie à jour des conventions publiques d'aménagement relatives à l'ancien site Moulinex et le pôle d'activité d'Ecouves à savoir les conventions, les rapports d'activité, les délibérations correspondantes, ainsi que les pièces précisant les liens éventuels entre ces deux conventions ; 3) les documents liant la ville à la société publique locale (SPL) indiquant la durée, les obligations et les pénalités. 4) les conventions liant la société publique locale (SPL) à la SEM Schéma, indiquant la durée, les pénalités, les montants, les emprunts en cours ou prévus et le compte-rendu des informations fournies au conseil municipal sur tout cet aspect opérationnel des dossiers. 5) les échanges et dérogations obtenus concernant les aménagements non conformes à savoir l’accès handicapés place du 103éme RI et la gare d'échange bus ; 6) les pièces indiquant les montants de subvention de l'association Regards Alençon, le nombre et le nom des représentants de la ville au jury du concours photo, les modalités de leur désignation ainsi que les trois derniers comptes rendus financiers annuels de l'association, notamment ceux en lien avec le concours photo organisé en partenariat avec la mairie. En l'absence de réponse du maire d'Alençon à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'anonymisation des remarques formulées par les participants aux réunions. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 2) à 5) de la demande, qui sont relatifs à des opérations d'aménagement urbain confiées à la société publique locale alençonnaise par la ville d'Alençon, entrent dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle également que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission considère que les documents mentionnés au point 6) sont communicables à tout demandeur, en application de cette disposition et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.