Avis 20180825 Séance du 17/05/2018

Copie des documents suivants relatifs au local à usage de vestiaire : 1) le rapport d'enquête et/ou le rapport de « visite local de change » ; 2) la liste des personnes utilisant ce local, dont leur qualité, leur fonction et le nom de leur employeur ; 3) les plans métrés d'architecte des locaux du bâtiment de la loge comprenant le local vestiaire et la salle de convivialité.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse à sa demande de copie des documents suivants relatifs au local à usage de vestiaire : 1) le rapport d'enquête et/ou le rapport de « visite local de change » ; 2) la liste des personnes utilisant ce local, dont leur qualité, leur fonction et le nom de leur employeur ; 3) les plans métrés d'architecte des locaux du bâtiment de la loge comprenant le local vestiaire et la salle de convivialité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents visés aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. La commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.