Avis 20180807 Séance du 15/09/2018

Dans le cadre d’une reconnaissance de maladie professionnelle, communication de l’intégralité de son dossier médical de 1992 à 2017, notamment le compte rendu de ses entretiens avec le docteur X en 2015 et avec le docteur X en 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa demande, dans le cadre d’une reconnaissance de maladie professionnelle, de communication de l’intégralité de son dossier médical de 1992 à 2017, notamment le compte rendu de ses entretiens avec le docteur X en 2015 et avec le docteur X en 2016. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.