Avis 20180806 Séance du 31/05/2018

Consultation, en sa qualité de mandataire de Madame X, des déclarations de succession concernant Monsieur X et Madame X, son épouse, à la suite du décès de Monsieur X le 6 janvier 2009, fils de Monsieur X et neveu de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de mandataire de Madame X, des déclarations de succession de Monsieur X et de Madame X, son épouse, à la suite du décès de Monsieur X le 6 janvier 2009, fils de Monsieur X et neveu de Madame X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle qu’aux termes de l’article L106 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d’instance s’ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. / Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa / (...) ». La commission constate que Monsieur X ne justifie pas que Madame X, qui n'était pas partie aux successions de Monsieur X et de Madame X, est l'un des ayants cause de l'une des parties à ces successions. Elle note par ailleurs que le demandeur ne justifie ni d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, ni d'un mandat qui lui aurait été confié par un notaire chargé du règlement d'une succession. La commission considère, dans ces conditions, que les dispositions précitées de l'article L106 du livre des procédures fiscales ne permettent pas la transmission des documents sollicités, dont la communication à un tiers porterait atteinte tant à la protection de la vie privée, garantie par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'au secret professionnel des agents du service défini par l'article L103 du livre des procédures fiscales et garanti par le h du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.