Avis 20180801 Séance du 17/05/2018
Copie des documents suivants :
1) l'arrêté municipal règlementant l'usage de l'espace scolaire ;
2) le dépôt de plainte de la gendarmerie, évoqué par « Montigny-Infos » de septembre 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montigny-sur-Aube à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'arrêté municipal règlementant l'usage de l'espace scolaire ;
2) le dépôt de plainte déposé auprès de la gendarmerie, évoqué par « Montigny-Infos » de septembre 2017.
La commission rappelle que le quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : "Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique." En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montigny-sur-Aube a fait savoir à la commission que le document sollicité était affiché de chaque côté de la rue Bouton où se situe l'espace scolaire. La commission estime toutefois qu'un simple affichage à un tel endroit ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du CRPA. Dès lors que la demande doit être regardée comme recevable et que le document administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, la commission émet un avis favorable à sa communication.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission comprend qu'à la suite d'actes de vandalisme, l'adjoint au maire de la commune a déposé une plainte auprès de la gendarmerie. Au vu des pièces du dossier dont elle dispose, la commission estime que ce document relève de la procédure judiciaire en cours et ne constitue donc pas un document administratif entrant dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur son caractère communicable qui relève de l’autorité judiciaire.