Avis 20180798 Séance du 15/09/2018
Consultation de son dossier individuel auprès des services de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de consultation de son dossier individuel auprès des services de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Charleville-Mézières, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Monsieur X ayant indiqué dans sa lettre de saisine de la commission en date du 5 février 2018 être dans l'attente d'une sanction disciplinaire, la commission émet un avis favorable à la communication de son dossier au demandeur, sous réserve que la procédure disciplinaire évoquée, si elle a été enclenchée, soit aujourd'hui achevée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.