Avis 20180790 Séance du 14/06/2018
Communication du nombre d’internes en médecine de la région Ile-de-France ayant délaissé la spécialité « médecine nucléaire » au titre de leur droit au remords ainsi que le nombre d’internes qui ont exercé ce droit au remords en faveur de la spécialité « médecine nucléaire » au cours des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS) à sa demande de communication du nombre d’internes en médecine de la région Ile-de-France ayant délaissé la spécialité « médecine nucléaire » au titre de leur droit au remords ainsi que le nombre d’internes qui ont exercé ce droit au remords en faveur de la spécialité « médecine nucléaire » au cours des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
La commission constate que l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, consacre un chapitre II au changement de préchoix de spécialité par les internes. L'article 13 de cet arrêté prévoit à ce titre que l'organisation des modalités du changement de préchoix de spécialité nécessite l'élaboration d'un bilan semestriel, notamment, sur les préchoix de spécialité effectués par les internes des disciplines concernées, bilan qui doit être porté à la connaissance des internes dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation et qui doit être adressé au directeur général de l'agence régionale de santé.
La commission en déduit que ces bilans sont des documents administratifs susceptibles de répondre à la demande de communication de Madame X. La commission estime que s'ils existent ou peuvent être obtenus facilement par un traitement automatisé d'usage courant, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ARS a indiqué avoir communiqué à Madame X les changements de préchoix pour les années 2017 et 2018, par courrier électronique du 15 février 2018. La commission ne peut dès lors que constater que la demande est devenue sans objet dans cette mesure.
La commission relève en revanche que la demande portait également sur des années antérieures et et que la communication intervenue n'y répond pas. Elle émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X des documents relatifs aux changements de préchoix intervenus antérieurement, depuis 2013.