Avis 20180784 Séance du 31/05/2018

Copie, par voie dématérialisée, de l'ensemble des études hydrauliques, notamment les rapports techniques et les cartes de modélisation, effectuées pour l'établissement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Marignane approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2000.
Maître X, conseil de l'association « En Toute Franchise », département des Bouches-du-Rhône, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie, par voie dématérialisée, de l'ensemble des études hydrauliques, notamment les rapports techniques et les cartes de modélisation, effectuées pour l'établissement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Marignane approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2000. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, la commission observe que ce dernier a informé le demandeur qu’il était seulement en possession d’un document relatif au « plan Daragon sur la rivière Raumartin » et a proposé au demandeur, ayant sollicité une copie par voie dématérialisée, de consulter ledit document sur place, ce dernier étant impossible à scanner. Le demandeur, qui s’est rendu sur place dans la semaine du 12 mars 2018, s’est alors vu remettre une copie « plan Daragon sur la rivière Raumartin ». La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère que ces documents administratifs, relatifs à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, comme, par exemple en l'espèce, le maire de Marignane, et d'en aviser Maître X.