Avis 20180779 Séance du 31/05/2018

Copie des documents suivants : 1) le détail des opérations comptables de l'association « Comité Local Sybille » située sur la commune de Bassens (code postal 33530) sur les trois dernières années ; 2) la convention signée avec ce comité sur la même période.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs à sa demande de copie des documents suivants : 1) le détail des opérations comptables de l'association « Comité Local Sybille » située sur la commune de Bassens (code postal 33530) sur les trois dernières années ; 2) la convention signée avec ce comité sur la même période. En l’absence de réponse de la directrice de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs à la date de sa séance, la commission relève tout d'abord que la demande de communication porte sur les comptes de la section locale, dite section « Sybille » sise à Bassens, de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs. La commission relève que cette fédération a été déclarée d'utilité publique en 1909 et qu'elle est représentée par des comités locaux déconcentrés dont elle assure la gestion directe et qui, ainsi que le précise l'article 10 de ses statuts, n'ont pas de personnalité morale distincte d'elle-même. La commission note enfin que cette fédération est, aux termes de l'article 17 de ses statuts, partiellement financée par les subventions que lui versent l’État, les régions, les départements et les communes. La commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit en l'espèce que les comptes d'un comité local de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs sont communicables sur le fondement des dispositions qui viennent d'être rappelées. La commission émet donc un avis favorable sur cette demande de communication au point 1). S’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, soit en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si la convention a été annexée à une délibération du conseil municipal, soit en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, dans cette hypothèse, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées si la convention n'a pas été annexée à une délibération du conseil municipal.