Avis 20180762 Séance du 17/05/2018
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier technique concernant le projet de construction d'un passerelle piétonne reliant le site d'Hautpoul à celui de Saint-Sauveur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Mazamet à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier technique concernant le projet de construction d'une passerelle piétonne reliant le site d'Hautpoul à celui de Saint-Sauveur.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Mazamet, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire, ce qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer au vu de la réponse apportée par l'administration. Elle émet donc un avis favorable.