Avis 20180744 Séance du 17/05/2018

Copie de documents relatifs au raccordement à un réseau collectif d'assainissement : 1) le plan de récolement du quartier « rue de la Vanille lotissement Les Terrasses de Yahoué » au réseau public d'assainissement ; 2) le règlement d'assainissement collectif fixant les obligations du maire et celles des abonnés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Mont-Dore à sa demande de copie de documents relatifs au raccordement à un réseau collectif d'assainissement : 1) le plan de récolement du quartier « rue de la Vanille lotissement Les Terrasses de Yahoué » au réseau public d'assainissement ; 2) le règlement d'assainissement collectif fixant les obligations du maire et celles des abonnés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Mont-Dore a informé la commission de ce que la commune n'est pas dotée d’un règlement d’assainissement collectif. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande d'avis. La commission estime que le plan de récolement mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.