Conseil 20180720 Séance du 17/05/2018

Caractère communicable, à un conseiller municipal, du tableau comportant des informations sur la délinquance générale, les atteintes aux biens, les cambriolages et les vols liés à l'automobile sur la commune pour les années 2016 et 2017, réalisé à partir des statistiques de la gendarmerie d'Ampuis.
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, du tableau comportant des informations sur la délinquance générale, les atteintes aux biens, les cambriolages et les vols liés à l'automobile sur la commune pour les années 2016 et 2017, réalisé à partir des statistiques de la gendarmerie d'Ampuis. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission considère, de façon générale, que les données statistiques sollicitées, si elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris connaissance du tableau que vous lui avez transmis, estime qu'il est également communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne comporte en effet aucune mention dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier la sécurité publique, la sécurité des personnes ou la protection de la vie privée.