Avis 20180710 Séance du 17/05/2018
Copie des documents suivants relatifs à l'incarcération de son client à la maison centrale de Poissy :
1) la liste des effets personnels de l'intéressé (vestiaire) à son départ de l'établissement ;
2) la liste de ses biens restés dans l'établissement à la suite du refus de transfert de l'intégralité de son paquetage.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'incarcération de son client à la maison centrale de Poissy :
1) la liste des effets personnels de l'intéressé (vestiaire) à son départ de l'établissement ;
2) la liste de ses biens restés dans l'établissement à la suite du refus de transfert de l'intégralité de son paquetage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que Monsieur X avait reçu la totalité de son paquetage à son arrivée à la maison centrale de Poissy. Le document sollicité au point 2) n'existant pas, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite l'administration à transmettre directement au demandeur les documents qu'elle a adressés à la commission.