Avis 20180701 Séance du 15/09/2018

Copie de son entier dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Compiègne à sa demande de copie de son entier dossier médical. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier de Compiègne a informé la commission qu'il avait proposé à Monsieur X de lui adresser son dossier médical, à l'exception des radiographies effectuées en hospitalisation, non duplicables, mais que Monsieur X avait indiqué qu'il viendrait récupérer son dossier sur place. S'agissant des radiographies effectuées en hospitalisation, la commission précise toutefois que si l'établissement ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire la demande, il peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical, selon la modalité choisie par celui-ci et dans le respect des principes ci-dessus rappelés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.