Avis 20180689 Séance du 28/06/2018

Copie de documents relatifs aux orages du 13 août 2015 et du 15 août 2017 qui se sont abattus sur le quartier Pissarro à Grand Quevilly : 1) tout document concernant les protections électriques face aux surcharges générées par les orages répétitifs sur les armoires électriques et lignes de métro ; 2) les documents de contrôles périodiques de ces installations sur les dispositifs d'écoulement de surcharge électrique ; 3) les valeurs ohmiques mesurées récemment sur ces installations favorisant l'écoulement des surcharges ; 4) les conclusions établies à la suite des réparations des quatre armoires CR 21, CR 22, CR 24 et CT 23 en date du 15 août 2017, et l'armoire CR 23 en date du 13 août 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Rouen Normandie à sa demande de copie de documents relatifs aux orages du 13 août 2015 et du 15 août 2017 qui se sont abattus sur le quartier Pissarro à Grand Quevilly : 1) tout document concernant les protections électriques face aux surcharges générées par les orages répétitifs sur les armoires électriques et lignes de métro ; 2) les documents de contrôles périodiques de ces installations sur les dispositifs d'écoulement de surcharge électrique ; 3) les valeurs ohmiques mesurées récemment sur ces installations favorisant l'écoulement des surcharges ; 4) les conclusions établies à la suite des réparations des quatre armoires CR 21, CR 22, CR 24 et CT 23 en date du 15 août 2017, et l'armoire CR 23 en date du 13 août 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole Rouen Normandie a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 29 juin 2018, transmis au demandeur les documents mentionnés au point 2) et s'agissant du point 4) les documents relatifs à l'année 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. S'agissant du point 1) la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable en son point 1). Pour le surplus, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du président de la Métropole Rouen Normandie de transmettre au demandeur, dès qu'il en disposera, les documents du point 3) et s'agissant du point 4), les documents relatifs à l'année 2015.