Avis 20180682 Séance du 17/05/2018
Communication des éléments suivants :
1) les statuts de l'association ;
2) les indemnités perçues par ses membres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de l'association Echirolles Vacances Animation Développement Educatif (EVADE) à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les statuts de l'association ;
2) les indemnités perçues par ses membres.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de l'association EVADE, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et 'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » Selon l'article l'article L311-1 du même code, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...). »
La commission indique également que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate que l'association EVADE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée à l'initiative de la ville d'Echirolles, qui est en charge des actions de loisirs éducatifs en direction de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence, dans le cadre de centres de vacances et de loisirs, de centres de loisirs sans hébergement, de classes transplantées et d’activités périscolaires et de séjours en centres de vacances. La commission relève également que cette association bénéficie du versement par la commune d'une subvention annuelle supérieure à 2 millions d'euros, qui représente 70% de son budget. La commission en déduit qu'eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, l'association EVADE doit être regardée comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1).
S'agissant des indemnités perçues par ses membres sollicitées au point 2), la présidente de l'association EVADE a indiqué à la commission que, conformément aux statuts de cette dernière, dont la commission n'a pu prendre connaissance, seul le président est habilité à percevoir une indemnité, et que le secret de la vie privée fait obstacle à sa communication. La commission relève que, dans sa décision du 26 mai 2014 n° 342339 aux tables, le Conseil d'Etat a jugé que lorsque la rémunération qui figure sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, la communication du bulletin de salaire ne peut être opérée. En l'absence de précision sur les modalités de fixation de la rémunération du président de l'association EVADE, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.