Avis 20180681 Séance du 17/05/2018

Communication par courriel et sans frais du document mentionnant les noms et les adresses des titulaires de droits sur les immeubles de la commune d'Osny correspondant aux parcelles de la feuille 000 AN 01 numérotées 17, 18, 407, 409 et 412.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication par courriel et sans frais du document mentionnant les noms et les adresses des titulaires de droits sur les immeubles de la commune d'Osny correspondant aux parcelles de la feuille 000 AN 01 numérotées 17, 18, 407, 409 et 412. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L107 A du livre des procédures fiscales : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente ». Il résulte de ces dispositions que seules sont communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, par exemple, doivent être occultés avant la communication. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable, sous réserve que le document n'ait pas déjà été communiqué. La commission précise qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission ajoute que, si les articles L311-9 et R311-11 du code des relations entre le public et l’administration permettent à l’administration de mettre à la charge du demandeur des frais de reproduction et d’envoi des documents, dans les conditions qu’ils prévoient et sous réserve de respecter les dispositions de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, ils ne lui en font pas obligation. Il appartient toutefois à l’administration de veiller à ne pas pratiquer une politique tarifaire discriminatoire, ce qui serait le cas si la différence de tarifs ne reposait pas, de manière proportionnée, sur une différence de situation pertinente ou sur un objectif d’intérêt général.