Avis 20180671 Séance du 15/09/2018

Communication sur CD-ROM, des arrêtés de permis de construire, des dossiers de demandes de permis de construire et des avis émis lors de leur instruction : 1) n° PC 3419816M0027 délivré à la SCCV Ode à la mer H1, le 12 octobre 2017 ; 2) n° PC 3419816M0028 délivré à la SCCV Ode à la mer B2 B3, le 12 octobre 2017 ; 3) n° PC 3419816M0029 délivré à la SCCV Ode à la mer B1, le 12 octobre 2017.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pérols à sa demande de communication sur CD-ROM, des arrêtés de permis de construire, des dossiers de demandes de permis de construire et des avis émis lors de leur instruction : 1) n° PC 3419816M0027 délivré à la SCCV Ode à la mer H1, le 12 octobre 2017 ; 2) n° PC 3419816M0028 délivré à la SCCV Ode à la mer B2 B3, le 12 octobre 2017 ; 3) n° PC 3419816M0029 délivré à la SCCV Ode à la mer B1, le 12 octobre 2017. En l'absence de réponse du maire de Pérols, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Dès lors, dans l'hypothèse où la commune ne disposerait pas d'une version électronique des documents, il appartiendrait à Maître X de choisir une autre modalité de communication. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.