Avis 20180663 Séance du 15/09/2018
Copie, en leur qualité respective de maire de la commune de Brax et de conseiller municipal de Toulouse, et conjointement de conseillers métropolitains, du document de négociation transmis aux entreprises concernant la délégation de service public de l'eau et de l'assainissement lancée par délibération n° DEL-17-0684 votée lors de la séance du conseil métropole du 29 juin 2017.
Messieurs X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à leur demande de communication, en leur qualité respective de maire de la commune de Brax et de conseiller municipal de Toulouse, du document de négociation transmis aux entreprises concernant la délégation de service public de l'eau et de l'assainissement lancée par délibération n° DEL-17-0684 votée lors de la séance du conseil métropole du 29 juin 2017.
En l'absence de réponse du président de Toulouse Métropole, la commission souligne en premier lieu qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les élus métropolitains tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'espèce, la commission comprend que le document de négociation demandé correspond à un dossier de consultation.
La commission rappelle que si, en principe, les documents relatifs aux délégations de service public ne sont communicables, sous réserve du secret en matière industrielle et commerciale, qu'une fois les procédures de passation arrivées à leur terme, il en va différemment du dossier de consultation des entreprises, qui ne saurait être regardé en lui-même comme préparatoire à une décision administrative. Ce dossier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les procédures de passation soient encore en cours.
Dès lors qu'en l'espèce, le document de négociation demandé a été adressé aux entreprises candidates, la commission considère qu'il présente un caractère achevé. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.