Avis 20180656 Séance du 03/05/2018

Copie de la lettre de dénonciation manuscrite la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à sa demande de copie de la lettre de dénonciation manuscrite la concernant. En l'absence de réponse du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. La commission émet donc un avis défavorable à la demande de Madame X.