Avis 20180637 Séance du 15/09/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la délibération du conseil de territoire (CT 2017‐11‐21‐4) du 21 novembre 2017 comprenant le schéma de la Trame Verte et Bleue (TVB), la synthèse de l'étude sur la TVB et les fiches‐actions.
Monsieur X, conseiller municipal de la commune de Noisy-le-Sec, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de l’Établissement public territorial Est Ensemble - Grand Paris à sa demande de communication de la délibération du conseil de territoire n° CT 2017‐11‐21‐4 du 21 novembre 2017, comprenant le schéma de la Trame Verte et Bleue (TVB), la synthèse de l'étude sur la TVB et les fiches‐actions. En l'absence de réponse du président de l’Établissement public territorial Est Ensemble - Grand Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.