Avis 20180634 Séance du 14/06/2018

Communication sur CD-ROM des documents suivants : 1) le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 2) les documents faisant état du montant de la rémunération des dirigeants ; 3) toutes les pièces produites depuis la signature du contrat de bail en cours du président de la fédération, comprenant les contrats, les baux, les avenants, les annexes, les avis d'échéance et les quittances de loyer ; 4) les relevés de comptes financiers postaux et bancaires concernant les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération pour la saison sportive 2016-2017 ; 5) le compte de tiers associé aux opérations financières effectuées par le président de la fédération pour la saison sportive 2016-2017 ; 6) les justificatifs des remboursements de frais engagés par les membres du conseil d'administration pour la saison sportive 2016-2017 ; 7) les relevés de comptes financiers postaux et bancaires concernant les opérations effectuées pour le compte du directeur technique national Monsieur X pour la saison sportive 2016-2017 ; 8) le compte de tiers associé aux opérations financières effectuées par le directeur technique national Monsieur X pour la saison sportive 2016-2017 ; 9) les justificatifs des remboursements de frais engagés par le directeur technique national Monsieur X pour la saison sportive 2016-2017 ; 10) la balance comptable de l'exercice clos au 31 août 2017 ; 11) les livres comptables comprenant le livre-journal, le grand-livre, les livres de comptes analytiques, le livre-journal des opérations bénévoles reprenant les contributions volontaires en nature valorisées et les annexes faisant parties intégrantes du plan comptable généralisé (PCG) ; 12) les relevés postaux et bancaires prévus aux postes du PCG 626 et 627 pour la saison 2016-2017 ; 13) les livres d'inventaire pour la saison sportive 2016-2017 ; 14) les documents relatifs aux rémunérations d'intermédiaires et honoraires, prévus aux postes du PCG 622 pour la saison sportive 2016-2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de communication sur CD-ROM des documents suivants : 1) le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 2) les documents faisant état du montant de la rémunération des dirigeants ; 3) toutes les pièces produites depuis la signature du contrat de bail en cours du président de la fédération, comprenant les contrats, les baux, les avenants, les annexes, les avis d'échéance et les quittances de loyer ; 4) les relevés de comptes financiers postaux et bancaires concernant les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération pour la saison sportive 2016-2017 ; 5) le compte de tiers associé aux opérations financières effectuées par le président de la fédération pour la saison sportive 2016-2017 ; 6) les justificatifs des remboursements de frais engagés par les membres du conseil d'administration pour la saison sportive 2016-2017 ; 7) les relevés de comptes financiers postaux et bancaires concernant les opérations effectuées pour le compte du directeur technique national Monsieur X pour la saison sportive 2016-2017 ; 8) le compte de tiers associé aux opérations financières effectuées par le directeur technique national Monsieur X pour la saison sportive 2016-2017 ; 9) les justificatifs des remboursements de frais engagés par le directeur technique national Monsieur X pour la saison sportive 2016-2017 ; 10) la balance comptable de l'exercice clos au 31 août 2017 ; 11) les livres comptables comprenant le livre-journal, le grand-livre, les livres de comptes analytiques, le livre-journal des opérations bénévoles reprenant les contributions volontaires en nature valorisées et les annexes faisant parties intégrantes du plan comptable généralisé (PCG) ; 12) les relevés postaux et bancaires prévus aux postes du PCG 626 et 627 pour la saison 2016-2017 ; 13) les livres d'inventaire pour la saison sportive 2016-2017 ; 14) les documents relatifs aux rémunérations d'intermédiaires et honoraires, prévus aux postes du PCG 622 pour la saison sportive 2016-2017. En l'absence de réponse du président de la FFKDA à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission estime, en premier lieu, que les « relevés de comptes » mentionnés aux points 4), 7) et 12), qui se rattachent eux-mêmes à la comptabilité de la fédération, dans la mesure où il retracent les conditions dans lesquelles celle-ci exerce sa mission de service public, sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration si le titulaire du compte est la FFKDA elle-même ou l'un de ses organes. En revanche, si le titulaire de ces comptes est une personne privée, ces documents sont communicables, en application de l'article L311-6 du même code, après occultation de l'ensemble des informations y figurant autres que le nom du titulaire du compte et des parties de ces relevés mentionnant les dépenses faites pour le compte de la FFKDA. La commission considère, en deuxième lieu, que les autres documents sollicités sont liés à l'exercice des missions de service public qui ont été confiées à la FFKDA et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être rappelées.