Avis 20180629 Séance du 15/09/2018
Copie du dossier médical de son client, relatif à un accident du travail survenu en 1986, notamment le rapport d'expertise et d'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, du refus opposé par le directeur de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines (CARMI) du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication du dossier médical de son client, relatif à un accident du travail survenu en 1986, notamment le rapport d'expertise et d'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
En l'absence de réponse de la CARMI du Nord-Pas-de-Calais, la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.