Avis 20180628 Séance du 17/05/2018

Copie par voie postale et sans frais supplémentaires, sa cliente ayant déjà réglé les frais de reproduction demandés au préalable, de l'intégralité du médical de sa cliente concernant son hospitalisation en soins intensifs du 11 au 18 août 2014, notamment le compte rendu opératoire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à sa demande de communication, par voie postale et sans frais supplémentaires, sa cliente ayant déjà réglé les frais de reproduction demandés au préalable, de l'intégralité du dossier médical de sa cliente concernant son hospitalisation en soins intensifs du 11 au 18 août 2014, notamment le compte rendu opératoire. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du CHRU de Besançon a informé la commission avoir transmis à Madame X son dossier médical le 6 juillet 2017. La commission en prend note mais observe que l'intéressée considère cet envoi comme incomplet, Maître X, son conseil, ayant notamment indiqué qu'aucun compte rendu opératoire ne lui avait été communiqué. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Madame X ou à Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente, du compte rendu opératoire ou de toute autre pièce médicale non encore transmise, sous réserve que de tels documents existent. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle que l'article R1111-2 du code de la santé publique dispose que : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L1111-7. Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. » L'article L111-7 précise que : « La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. » La commission précise par ailleurs qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.