Avis 20180620 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence par courriel, de l'intégralité des pièces concernant l'année 2015 et relatives aux congés de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de copie, de préférence par courriel, de l'intégralité des pièces concernant l'année 2015 et relatives aux congés de son client. En l'absence de réponse de la directrice du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X, émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.