Avis 20180617 Séance du 15/09/2018

Copies des épreuves transversales 1et 2 de l'examen final du diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère (DAEFLE) auquel il a participé le 7 décembre 2016 à Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Alliance française Paris Ile-de-France à sa demande de copies des épreuves transversales 1et 2 de l'examen final du diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère (DAEFLE) auquel il a participé le 7 décembre 2016 à Paris. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Alliance française Paris Ile-de-France, relève que cet établissement privé d'enseignement, qui est une association reconnue d'utilité publique, bénéficie d'une entière autonomie et n'a passé aucun contrat, simple ou d'association, avec l’État pour l'activité d'enseignement qu'elle exerce. La commission estime, dans ces conditions, que l'Alliance française Paris Ile-de-France ne peut être regardée comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relatons entre le public et l'administration et que les documents que cette association détient ne relèvent pas du droit d'accès institué par ce code. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.