Avis 20180613 Séance du 17/05/2018
Communication par courriel, de documents relatifs à l'assainissement de la commune :
1) le règlement du service d'assainissement ;
2) l'article du cahier des charges autorisant le délégataire pour la distribution d'eau potable à percevoir auprès des abonnés, un sur-prix communal pour l'assainissement ;
3) la délibération du conseil municipal fixant le sur-prix communal assainissement, accompagnée de la note explicative de synthèse ou du rapport de présentation ;
4) le plan des réseaux d'assainissement collectifs existants avec mention des zones collectées et précision du type de réseau, unitaire ou séparatif.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de La Foa à sa demande de communication par courriel, de documents relatifs à l'assainissement de la commune :
1) le règlement du service d'assainissement ;
2) l'article du cahier des charges autorisant le délégataire pour la distribution d'eau potable à percevoir auprès des abonnés, un sur-prix communal pour l'assainissement ;
3) la délibération du conseil municipal fixant le sur-prix communal assainissement, accompagnée de la note explicative de synthèse ou du rapport de présentation ;
4) le plan des réseaux d'assainissement collectifs existants avec mention des zones collectées et précision du type de réseau, unitaire ou séparatif.
En l’absence de réponse du maire de La Foa à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 4), qui sont relatifs à l’assainissement, contiennent des informations relatives à l'environnement. La commission rappelle que de telles informations sont en principe communicables à toute personne qui les demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication de ces documents.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande en tant qu'elle porte sur la délibération du conseil municipal.
La commission considère enfin que les autres documents visés au point 3) et l'extrait du cahier des charges sollicité au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.