Avis 20180612 Séance du 03/05/2018
Communication sur CD-ROM ou photocopie, d'informations et documents relatifs à l'intégration des parcelles du demandeur cadastrées C3480, 3470 et 3466, dans la zone humide 74ASTERS2929 dite « Les Lanchettes », à savoir :
1) la date de constatations et des relevés de terrain ;
2) les espèces végétales inventoriées avec leur taux de recouvrement et autres ;
3) les résultats d'analyses avec les emplacements en points GPS des sondages effectués ;
4) la méthodologie appliquée pour délimiter la zone humide avec les constatations et les résultats obtenus en précisant leur emplacement géographique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie à sa demande de communication sur CD-ROM ou photocopie, d'informations et documents relatifs à l'intégration des parcelles du demandeur cadastrées C3480, 3470 et 3466, dans la zone humide 74ASTERS2929 dite « Les Lanchettes », à savoir :
1) la date de constatations et des relevés de terrain ;
2) les espèces végétales inventoriées avec leur taux de recouvrement et autres ;
3) les résultats d'analyses avec les emplacements en points GPS des sondages effectués ;
4) la méthodologie appliquée pour délimiter la zone humide avec les constatations et les résultats obtenus en précisant leur emplacement géographique.
En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie, la commission rappelle que les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l'environnement sont définis par un arrêté du 24 juin 2008 et que les documents sollicités comportement des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du même code. Ces documents administratifs sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet un avis favorable à leur communication.